Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau
139(1)Dans le présent article, « projet » s’entend du projet de remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau qui a débuté en 2008.
139(2)La Société maintient un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts, les dépenses et les montants pour opérer compensation :
a) qui doivent l’être en vertu du paragraphe 143.1(7) de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, selon sa teneur immédiatement avant l’abrogation de cette loi;
b) que la Commission a approuvés en vue d’établir le compte de report.
139(3)Pour l’application de la présente loi, le projet est réputé être prudent et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) sont réputés prudents et nécessaires à la réalisation du projet.
139(4)Relativement au solde inscrit au compte de report et aux frais financiers y afférents qu’engage la Société, la Commission s’assure :
a) que la Société les recouvre sur la durée utile de la centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) qu’ils soient reflétés dans les tarifs que demande la Société pour les services que prévoit l’article 102.
139(5)Les montants inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) et les frais financiers dont il est question au paragraphe (4) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Société et être nécessaires à la prestation de ses services visés à l’article 102.
139(6)Dans le cadre d’une demande présentée à la Commission en vue de faire approuver une modification tarifaire pour ses services visés à l’article 102, la Société expose distinctement ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au compte de report de ses autres besoins en revenus.
Remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau
139(1)Dans le présent article, « projet » s’entend du projet de remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau qui a débuté en 2008.
139(2)La Société maintient un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts, les dépenses et les montants pour opérer compensation :
a) qui doivent l’être en vertu du paragraphe 143.1(7) de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, selon sa teneur immédiatement avant l’abrogation de cette loi;
b) que la Commission a approuvés en vue d’établir le compte de report.
139(3)Pour l’application de la présente loi, le projet est réputé être prudent et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) sont réputés prudents et nécessaires à la réalisation du projet.
139(4)Relativement au solde inscrit au compte de report et aux frais financiers y afférents qu’engage la Société, la Commission s’assure :
a) que la Société les recouvre sur la durée utile de la centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) qu’ils soient reflétés dans les tarifs que demande la Société pour les services que prévoit l’article 102.
139(5)Les montants inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) et les frais financiers dont il est question au paragraphe (4) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Société et être nécessaires à la prestation de ses services visés à l’article 102.
139(6)Dans le cadre d’une demande présentée à la Commission en vue de faire approuver une modification tarifaire pour ses services visés à l’article 102, la Société expose distinctement ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au compte de report de ses autres besoins en revenus.
Remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau
139(1)Dans le présent article, « projet » s’entend du projet de remise à neuf de la centrale nucléaire de Point Lepreau qui a débuté en 2008.
139(2)La Société maintient un compte de report dans lequel sont inscrits les coûts, les dépenses et les montants pour opérer compensation :
a) qui doivent l’être en vertu du paragraphe 143.1(7) de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, selon sa teneur immédiatement avant l’abrogation de cette loi;
b) que la Commission a approuvés en vue d’établir le compte de report.
139(3)Pour l’application de la présente loi, le projet est réputé être prudent et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) sont réputés prudents et nécessaires à la réalisation du projet.
139(4)Relativement au solde inscrit au compte de report et aux frais financiers y afférents qu’engage la Société, la Commission s’assure :
a) que la Société les recouvre sur la durée utile de la centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) qu’ils soient reflétés dans les tarifs que demande la Société pour les services que prévoit l’article 102.
139(5)Les montants inscrits au compte de report maintenu en vertu du paragraphe (2) et les frais financiers dont il est question au paragraphe (4) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Société et être nécessaires à la prestation de ses services visés à l’article 102.
139(6)Dans le cadre d’une demande présentée à la Commission en vue de faire approuver une modification tarifaire pour ses services visés à l’article 102, la Société expose distinctement ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au compte de report de ses autres besoins en revenus.